Le parti de EDGAR NGUESSO (M2nr) vient de perdre le procès contre RFI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2017 (n°576, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14414

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/53769

APPELANTES                                

Association MOUVEMENT NATIONAL POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE DITE “M2NR”

prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Christian Roger OKEMBA, domicilié en cette qualité́ au siège

Immeuble les Italiens Coopérants Appartement 3C – Moungali 3 BRAZZAVILLE – CONGO

Association MOUVEMENT NATIONAL POUR LA NOUVELLE REPUBLIQUE DITE “M2NR”

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité́ au siège 10, Allée Albert Roussel

95200 SARCELLES

Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistées par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0581

INTIMEE

SA FRANCE MEDIAS MONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

80, rue Camille Desmoulins

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assistée par Me Claire CHAILLOU substituant Me Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

  1. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

***

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

A l’automne 2015, des tensions ont eu lieu au Congo autour de la question de la réélection du président Denis Sassou Nguesso cherchant à briguer un troisième mandat et des manifestations se sont déroulées dans le pays.

Le site de la Radio France internationale (RFI) a publié le 18 octobre 2015 une photo de manifestants munis d’une pancarte ainsi rédigée : “Sassou dégage”. Il est apparu que cette photo était en fait un montage effectué à partir d’une autre photo prise au Burkina Fasso un an plus tôt qui portait la mention : “Blaise dégage”. Il n’est pas contesté que ce trucage n’est pas le fait de RFI qui s’est faite abuser comme les autres organes de presse. Le 19 octobre 2015, la rédaction de la société RFI a retiré le cliché photographique de son site et a présenté ses excuses sur son site Internet.

Les associations Mouvement national pour la nouvelle république, (M2nr) France et Congo, ont assigné la société RFI et la société France médias monde aux fins notamment d’entendre dire que leur responsabilité était engagée, les entendre condamner au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et entendre ordonner la diffusion d’une annonce de la condamnation pendant sept jours sur le site de RFI.

Par ordonnance en date du 14 juin 2016 le président du tribunal de grande instance de Paris a :

– mis hors de cause la société́ Radio-France Internationale dès lors qu’elle n’existait plus en tant que personne morale,

– constaté le défaut d’intérêt à agir de l’Association M2nr,

– condamné 1’Association M2nr à payer à la société́ France médias monde la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé́ que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, – condamnons l’Association M2nr aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2016 les associations Mouvement national pour la nouvelle république, ont interjeté́ appel de l’ordonnance à l’encontre de France Médias Monde.

Par conclusions, transmises le 1er août 2017, les associations M2nr, conformément aux articles 31 201 et 202 du code de procédure civile, 1240, 1241 du code civil et l’article 441 du code pénal, de :

– recevoir les Associations M2nr en leur appel, – les y dire bien fondées, et y faisant droit,

Préalablement,

– écarter la pièce adverse n° 12 des débats devant la cour ;

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 OCTOBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 2 RG n° 16/14414- 2ème page

Au fond,

– réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

– dire et juger que l’Association M2nr avait un intérêt à agir à l’encontre de la société France médias monde en réparation de son préjudice subi ;

– constater la faute commise par la station RFI dont la société France médias monde est propriétaire, dans la diffusion sur son site d’une photographie “retouchée”,

– constater que la station RFI a reconnu sa faute,

Par conséquent,

– dire n’y avoir aucune contestation sérieuse,

– dire et juger la responsabilité de la société France médias monde propriétaire de la marque de la station RFI engagée ;

– condamner par voie de conséquence la société France médias monde propriétaire de la marque RFI, à payer un euro symbolique à chaque Association, savoir :

– L’Association M2nr “Congo”

– L’Association M2nr “France”

– ordonner l’annonce à l’antenne de RFI, durant sept jours consécutifs, de la condamnation à intervenir de la société France médias monde alors propriétaire de la marque de RFI, aux éditions des journaux : Afrique de RFI, et des chaînes de télévision TV5 et France 24, sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

– condamner la société France médias monde au paiement de la somme de 1,00 euros à titre dommages-intérêts à chacune des deux associations, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des deux associations. – la condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par maître Caroline Hatet-Sauval, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir :

– que l’ensemble des adhérents de l’association M2nr, ainsi que ceux des associations acquises à M2nr, avaient pour objet, outre l’objet principal de contribuer à militer pour l’avènement d’une Nouvelle République au Congo en oeuvrant pour l’ancrage de la démocratie et des droits de l’homme, de préparer la campagne présidentielle du candidat Denis Sassou Nguesso sur toute l’étendue du territoire national ;

– que la société France médias monde, en publiant une photographie « manipulée » qui indiquait “Sassou dégage” et prétendument prise lors d’une manifestation hostile au Président du Congo en fonction, a concomitamment porté atteinte au candidat à l’élection présidentielle M. Denis Sassou Nguesso, mais également à l’Association M2nr, celle-ci étant en charge sur tout le territoire national des préparatifs de ladite campagne présidentielle ;

– qu’en diffusant cette photographie manipulée, il est légitime d’en déduire que M2nr aurait failli dans sa mission de “poser des actes délictueux”, puisqu’elle n’a pas pu prévenir l’acte délictueux commis par RFI, dont la société France médias monde est propriétaire ;

– que compte tenu de la relation directe existante avec les faits dénoncés, et notamment vu la mission qui a été confiée à l’Association M2nr, à savoir les préparatifs des élections présidentielles pour le candidat à l’élection présidentielle, de M. Denis Sassou Nguesso, ladite Association a subi un préjudice direct et personnel et certain, lui conférant un intérêt à agir en réparation de son préjudice ;

– que RFI a retouché cette photographie en remplaçant le nom de “Blaise” par “Sassou” afin de lire “Sassou dégage”. Il s’agit donc d’une faute commise par négligence grave, car RFI n’a pas vérifié l’exactitude de l’information diffusée sur son site ;

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 OCTOBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 2 RG n° 16/14414- 3ème page

– qu’il s’agit donc d’une faute commise par négligence grave, puisque la station RFI, dont la société France média monde est propriétaire de la marque, n’a pas vérifié l’exactitude de l’information diffusée sur son site ;

– que RFI fait preuve de partialité car elle n’a pas respecté les règles de déontologie des journalistes et a fait croire que la population locale souhaitait l’éviction du pouvoir en place, alors que les résultats du référendum ont montré le contraire ;

– que même si la RFI a présenté ses excuses, tout en minimisant l’erreur, cette faute a causé une désinformation du public, qui a déclenché un trouble grave à l’ordre public au Congo, portant un préjudice moral grave aux diverses associations, ainsi qu’à la population congolaise et au gouvernement en place ;

– que, pour preuve, le 20 octobre 2015 un déploiement inhabituel des forces de l’ordre a pu être observé dans les quartiers sud de Brazzaville, au regard de soulèvements constatés sur place ;

– que la diffusion de la photographie détournée a engendré des révoltes du peuple congolais et a vraisemblablement influé sur le vote des dernières élections présidentielles le 20 mars 2016 ;

– que sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, la responsabilité de RFI et solidairement avec la société France médias monde, doit être engagée pour réparer le préjudice moral subi par les associations ;

– que afin de dissiper la confusion, il est nécessaire que le peuple congolais puisse avoir connaissance de la condamnation de la société France média monde, propriétaire de RFI ;

– que RFI a bien commis une faute et non pas un abus de la liberté d’expression ;

– que l’article 1240 trouve bien son application en l’espèce ;

– que l’attestation sur l’honneur de M. Igor Gauquelin, responsable d’édition du site internet de la RFI, ne saurait à elle seule exonérer RFI de toute responsabilité. Que de plus, elle n’est pas conforme aux articles 201 et 202 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal.

Par ses conclusions, transmises le 4 septembre 2017, la société France média monde demande à la cour, conformément aux articles 12, 31, 56, 122, 201, 202,700 du code de procédure civile, 1240 du code civil (anciennement 1382) et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :

– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle n’a pas constaté la nullité de l’assignation en date du 8 avril 2016 délivrée aux sociétés RFI et France média monde par les associations M2nr Congo et M2nr France.

In limine litis,

-dire et juger que l’assignation délivrée à France média monde est nulle pour violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

-dire et juger que les associations M2nr Congo et M2nr France sont irrecevable à agir faute d’intérêt ;

Plus subsidiairement,

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– dire et juger que la présente action doit être requalifiée et l’assignation délivrée à France média monde déclarée nulle pour violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Au préalable,

– dire et juger ni avoir lieu à exclure des débats la pièce n° 12 communiquée par France média monde;

A titre principal,

– dire et juger n’y avoir lieu à référé et débouter les associations M2nr Congo et M2nr France de l’ensemble de leurs prétentions.

– dire et juger qu’en toute hypothèse, le préjudice invoqué par les associations M2nr Congo et M2nr France n’est pas établi et en tout état de cause pas réparable sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

En tout état de cause,

– condamner les associations M2nr Congo et M2nr France à verser à la société France médias monde la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

– que la nullité de l’assignation devrait être prononcée pour violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce seul motif.

– que la seule mention de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240 du Code civil), ne permet pas de renseigner la concluante avec suffisamment de précision sur la portée de l’acte d’assignation en référé. L’assignation est dépourvue de tous moyens en droit permettant de déterminer précisément les dispositions légales.

– que l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des associations M2nr, conformément aux articles 31 et 122 du code de procédure civile et la jurisprudence constante, l’action d’une association n’est recevable que si elle n’est pas étrangère à son objet, qui le plus souvent réside dans la défense d’intérêts.

– que l’objet des associations appelantes est particulièrement vague et sans rapport direct avec les demandes formulées. A la seule lecture de ses statuts il apparaît, que l’objet de l’association M2nr est totalement étranger à sa réclamation.

– que même si l’association M2nr justifie participer à la campagne présidentielle, elle n’a subi aucun préjudice à la suite de la diffusion de la pancarte, qui au demeurant ne fait que démontrer que la démocratie est vivante au Congo comme d’ailleurs l’association appelante en défend l’idée dans ses statuts ;

– que la photographie litigieuse a été mise en ligne le 19 octobre 2015 soit bien avant la pièce invoquée par les associations M2nr pour venir fonder leur prétendu préjudice, le compte-rendu du 28 février 2016 fait état du fait que le candidat Denis Sassou Nguesso “ vient de saisir “ ladite association des préparatifs de sa campagne.

– que si une association peut saisir les juridictions, pour demander réparation d’un préjudice matériel ou encore réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral que lui causerait une atteinte à sa personnalité, l’abus de son nom créant un risque de confusion, ou encore par exemple des injures, elle ne peut poursuivre des atteintes sans rapport direct avec elle-même.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 OCTOBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 2 RG n° 16/14414- 5ème page

– que l’action devra être déclarée irrecevable, faute pour les associations appelantes de prouver le moindre intérêt à agir et d’établir que du fait de la publication litigieuse, les associations M2nr ont personnellement souffert d’un dommage quelconque qui aurait été́ directement causé par les agissements prétendument fautifs.

– que la concluante communique une nouvelle pièce, respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation rédigée de manière manuscrite par M. Gauquelin comprenant les formules d’usage ainsi qu’en pièce jointe, une photocopie de son passeport en cours de validité en pièce n°20.

– que les abus de la liberté d’expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du Code civil) selon la jurisprudence.

– que les faits dont se plaignent les associations appelantes ne pourraient en réalité relever que du délit de diffamation publique et/ou d’injure commis à l’encontre du Président Denis Sassou Nguesso.

– qu’il est constant en jurisprudence que l’imputation de tout comportement qui encourt la réprobation publique constitue une atteinte à l’honneur et à la considération. Que le juge pourra restituer l’exacte qualification aux faits, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, c’est-à-dire à une diffamation ou à une injure. Mais les associations appelantes ne peuvent se plaindre d’une diffamation et/ou injure qui ne les concerne pas et l’assignation des associations appelantes sera déclarée nulle pour ne pas avoir respecté les dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

– qu’il est en effet soutenu par les associations appelantes que la photographie litigieuse serait fautive, mais sans jamais démontrer que la concluante serait à l’origine du fait que cette photographie ait été retouchée.

– que le lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice est par ailleurs totalement inexistant.

– que les manifestations sont antérieures à la parution de l’article poursuivi et par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une autre photographie présentant une pancarte sur laquelle est inscrit “SASSOUFFIT” est bien authentique et témoigne du mécontentement de la population.

– que les associations appelantes n’apportent pas la preuve d’un préjudice spécifique réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil). Les associations appelantes ne versent aux débats aucun document de nature à justifier le moindre préjudice subi, tout comme en première instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2017.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit comporter à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

Les associations appelantes ont fondé leurs demandes sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil. Le visa de cet article permet de conclure que l’action est introduite sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et satisfait aux exigences de l’article 56 précité.

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Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de France Médias Monde tendant à voir déclarer l’assignation nulle et de nul effet.

Il résulte des statuts que les associations Le Mouvement National pour la Nouvelle République (M2NR) ont pour objet l’ancrage de la démocratie et des droits de l’homme au Congo ainsi que l’avènement d’une Nouvelle République du Congo, que le M2NR entend promouvoir au service de la Nation les valeurs humaines, notamment la solidarité, le partage et l’espérance… qu’il agit pour le rayonnement du Congo en Afrique et dans le monde, pour la pérennité de la Nation congolaise, de son identité et de sa culture, pour la construction d’une société congolaise plus dynamique décomplexée à travers l’avènement d’une nouvelle République.

De la même façon que le premier juge, la cour estime que l’appelante ne démontre pas en quoi la diffusion d’une photo de manifestants portant la mention “sassou dégage” porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend et que l’objet des associations appelantes est sans rapport avec les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure.

Le premier juge a indiqué de manière pertinente à cet égard que toute forme de contestation démontre que la démocratie est vivante au Congo.

Il n’est par ailleurs aucunement démontré que la diffusion litigieuse aurait déstabilisé le fonctionnement des institutions démocratiques au Congo.

Si les associations requérantes entendent démontrer par le compte-rendu de la réunion du 28 février 2016 qu’elles se sont vus confiés les préparatifs de la campagne de M. Denis Sassou NGuesso, il n’en demeure pas moins que les préparatifs d’une campagne présidentielle n’entrent pas en soi dans les objectifs de sauvegarde des intérêts collectifs qu’elles indiquent défendre.

Il n’est pas démontré davantage en quoi cette diffusion aurait pu porté atteinte à ses intérêts particuliers.

Il convient au demeurant d’observer que la réunion du mois de février 2016 est largement postérieure à la diffusion incriminée.

Comme l’a exactement indiqué le premier juge, à supposer qu’un homme politique puisse subir un préjudice à la suite de la diffusion d’une pancarte lui demandant de partir, c’est M. Sassou lui-même qui subit un tel préjudice.

Or à cet égard, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être normalement réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il ne saurait être question au regard de ce principe et de celui selon lequel nul ne plaide par procureur d’autoriser les associations requérantes à se substituer à M. Sassou en intentant une action fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil

Dès lors la cour estime comme le premier juge et sans qu’il soit besoin d’examiner si la pièce N°20 produite aux débats doit être écartée qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’intérêt à agir des deux associations requérantes.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.

Les associations appelantes seront condamnées aux dépens d’appel.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 OCTOBRE 2017 Pôle 1 – Chambre 2 RG n° 16/14414- 7ème page

Elles seront par ailleurs condamnées à payer à la SA France Médias Monde la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE in solidum les associations appelantes aux dépens d’appel ;

Les CONDAMNE dans les mêmes termes à payer à la SA France Médias Monde la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT