Réponse de Mr Vivien Romain MANANGOU à Monsieur Marion MADZIMBA EHOUANGO

A L’attention de Monsieur Marion MADZIMBA EHOUANGO

J’aurai préféré éviter cet exercice, car Marion est un père, mais ses post sur Facebook m’obligent, en ma qualité de Porte-parole de Kolelas, de lui répondre.

Je ne vais pas rentrer dans la petite politique. Cependant, je rappelle au Doyen Marion, que par loyauté et par respect de la Charte qui unit nos deux candidats respectifs, jamais je n’ai critiqué une prise de position du Général, pourtant les griefs existent.

Toutefois, je ne comprends ni les accusations au demeurant infondées contre PAKO, ni leur démarche juridique lors de cette phase post-électorale.

1. Des accusations infondées

Il semblerait, selon un article-chiffon, colporté par une certaine presse partisane, et relayé par vous, Guy Brice Parfait Kolelas, qui a laissé tomber un poste de Ministre (un rêve pour certains) et refusé des milliards, serait prêt à accepter le poste de Premier Ministre du Président Sassou.

Par ailleurs, vous affirmez que certains opposants feraient le jeu de Sassou, en cas d’un 2 e tour entre ce dernier et le général Mokoko.

Enfin, vous dites, anticipant les résultats de la CTE, que les résultats connus ne portent que sur certains départements du Sud et que dans les contrées du nord, Kolelas ne pourrait pas battre le général.

Sans rentrer dans votre politique fiction, je tiens à vous rappeler qu’à ce jour, Kolelas a été loyal envers tous les signataires de la Charte de la victoire, est-ce le cas du candidat que vous soutenez ? la démarche individuelle a été votre marque de fabrique durant tout le processus.

Le poste de Premier Ministre et vous le savez a été proposé à Kolelas bien avant les élections, il a refusé, pourquoi accepté maintenant qu’il est arrivé 1er ? Vous devriez, en tant que soutien d’un des candidat signataire de la Charte réfutée cette accusation colportée par la presse de Mpila au lieu de la relayer, insinuant l’idée d’une trahison de Kolelas.

Comment penser, que Monsieur Kolelas, ou un autre membre de l’opposition, signataire de la Charte de la victoire, pourrait appeler à voter pour Monsieur Sassou lors d’un hypothétique second tour face à ce dernier ? cette idée démontre que pour vous, la Charte n’aura été qu’un moyen de parvenir à vos fins, et l’unité ne vous intéresse nullement.

Vous prétendez que votre candidat sera au second tour, avec le candidat Sassou, je vous conseille de simplement regarder les résultats de la CTE, ou encore de vous rappeler de ce que vous m’aviez confié à l’hôtel Saphir. Vous savez bien que dans tous les scénarios actuels, traité par l’opposition, le président Kolelas arrive premier, rapprochez-vous du Ministre Bowao ou encore de vos équipes de campagne, ils vous confirmeront mes propos.

Arrêtez de faire penser que Kolelas est derrière. Si tel était le cas, nous serions par respect pour l’unité de l’opposition et de la Charte, rangés derrière le meilleur candidat de l’opposition. Or, tel n’est pas votre cas.

Lorsque la candidature du Général était sous le coup d’une menace d’invalidation, vous aviez écris que pour vous, l’élection n’avais plus d’intérêt, comme si le combat pour l’alternance se résumait à la candidature d’une seule personne.

Non Doyen, le général ne pourra rien sans Kolelas, Munari, Tsaty et Okombi.

2. Une analyse juridique contestable

Vous affirmez que le recours devant le juge du contentieux électoral est superflu.

Vous affirmez que le ministre de l’intérieur doit officialiser les résultats provisoires en les publiant au journal officiel.

Vous prétendez que l’on ne peut attaquer un acte provisoire devant la Cour.

Vous considérez que le recomptage est un acte administratif, car on pourrait réclamer l’authentification des signatures des membres des bureaux de votes.

Enfin, d’après vous, La contestation que Kolelas vient d’actionner répond à une procédure qui devrait intervenir après le recomptage des voix.

Nous contestons avec vigueur votre analyse pour les raisons suivantes :

Pour vous, le recours devant le juge constitutionnel est superflu, donc inutile ou encore, qui vient après le nécessaire. Pour le spécialiste que vous êtes, cette affirmation est étonnante, car dans le cadre du droit positif congolais, que vous connaissez sans doute mieux que moi, il n’existe aucun autre recours du contentieux électoral présidentiel que celui devant le juge constitutionnel.

Ainsi, aux termes de l’article 176 de la Constitution de 2015 : « La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs ». Le juge constitutionnel est donc le maitre de la régularité de l’élection présidentielle, aucune décision ne peut être prise sans son accord

D’ailleurs, la loi électorale confirme cette réalité par les dispositions de Article 110 qui précise que : « Le contentieux relatif aux élections à la Présidence de la République et aux Assemblées parlementaires relève de la compétence du juge constitutionnel ». Comment dès lors actionner une action administrative, sous le fondement de quelle disposition ? peut-on se prévaloir d’une compétence administrative, en présence d’une compétence d’attribution constitutionnelle ? vous connaissez la réponse.

Le recomptage des voix que vous préconisez ne peut être possible que dès lors que la Cour est saisie aux fins de contestation de l’élection présidentielle. De la sorte, l’article 59 de la loi organique sur la Cour prévoit que : « La Cour constitutionnelle peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l’élection »

Dans le même sens, l’article 60 de la même loi organique pose que : « La Cour constitutionnelle peut commettre l’un de ses membres pour procéder, sur place, à d’autres mesures d’instruction ».

Cette disposition peut conduire au recomptage des voix, considéré comme une mesure d’instruction.

La loi électorale va dans le même sens. Par conséquent, vous vous contredisez en considérant que le recours est superflu et en même temps qu’il faille procéder au recomptage, une compétence du juge constitutionnel.

La Contestation de Kolelas, est la première action susceptible de conduire à une instruction et à un débat contradictoire entre les différentes parties conformément à l’article 72 de la Constitution et aux articles 114 et suivants de la loi électorale. Le recomptage des voix n’est qu’une possibilité dans le cadre de l’instruction du dossier.

Au demeurant, vous affirmez « que le ministre de l’intérieur doit officialiser les résultats provisoires en les publiant au journal officiel ».

Là encore, vous confondez la publication des lois ainsi que des dispositions réglementaires émanant du Gouvernement ou des ministres, centralisées dans le Journal officiel. Avec la publication des résultats électoraux qui ne sont ni des actes administratifs, ni législatifs.

Subordonner les résultats électoraux à des actes administratifs, obligatoirement publiés dans le journal officiel pour être opposables, c’est conférer un statut administratif, donc susceptible de contestation devant le juge ordinaire. Or, l’expression du peuple ne peut être subordonné au contrôle d’un juge ordinaire.

Sur le plan textuel, l’article 72 de la Constitution prévoit que : « Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (5) jours suivant la proclamation des résultats provisoires de l’élection du Président de la République et si la Cour constitutionnelle saisie d’office estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation du scrutin, elle proclame les résultats définitifs de celle-ci dans les quinze (15) jours suivant sa saisine ».

Quant à l’article 53 de la loi organique sur la Cour, il dispose que : « L’élection du Président de la République peut être contestée devant la Cour constitutionnelle dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats provisoires par le ministre en charge des élections ».

La lecture combinée des deux articles appelle quelques observations :

D’abord, le juge est saisi après la proclamation des résultats provisoires par le ministre en charge des élections. Donc contrairement à ce que prétend Monsieur Madzimba, ce sont bien les résultats provisoires qui sont publiés et donc contestables. Comment pourrait-il être autrement puisque c’est la Cour qui est chargée de proclamer les résultats définitifs ? Les textes sont clairs.

Ensuite, les textes ne posent aucune obligation quant à la publication des résultats dans le journal officiel. La publication par voie de presse audiovisuelle et écrite suffit amplement à remplir cette obligation de publication.

Enfin, le délai pour faire un recours est bien de cinq jours, après la publication des résultats provisoires. Dans le cas d’espèce, les résultats ayant été publié le jeudi 24 mars, sans prendre en compte le week end et le lundi de pâques, c’est hier jeudi 31 mars qu’il fallait déposer un recours, d’après la lecture stricte de la loi.

Je pense avoir répondu respectueusement et juridiquement à mon père Marion, à qui je rappelle que l’unité demeure notre seule arme.

Vivien Romain MANANGOU Porte-Parole de Guy Brice Parfait KOLELAS

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CONTESTATION DES RÉSULTATS. Publication irrégulière des résultats : Zéphyrin Mboulou répond à Jean Marie Michel Mokoko  » J3M »

Dans un courrier adressé au ministre de l’intérieur en date du 31 mars pour lui signifier l’irrégularité de la publication des résultats provisoires qui n’ont fait l’objet ni d’un acte administratif encore moins d’une publication au journal officiel, Zéphyrin Mboulou n’a pas tardé à répondre à Jean Marie Michel Mokoko « J3M ».

Zephyrin Mboulou rappelle à J3M que le délai de recours de 5 jours selon la constitution d’octobre 2015 en son article 72. « C’est donc de votre droit de saisir la cours d’un recours en contestation dans ce délai, dont les conditions à partir desquelles il commence à courir comme mes modalités de computation relèvent de la seule compétence du juge du contentieux électoral » écrit le ministre de l’intérieur.

Visiblement le ministre de l’intérieur renvoie la balle à la Cour Constitutionnelle qui seule, en tant que juge du contentieux électoral peux statuer sur le manque des actes administratifs pour expliquer l’exigence de régularité dans la publication des résultats provisoires, demandée par le candidat Jean-Marie Michel Mokoko.

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Le silence à 300 millions pour chaque membre de la cour constitutionnelle


Il s’est tenu ce jour une réunion du PCT. Le parti au pouvoir vient de reconnaitre l’incohérence entre la nouvelle constitution et les lois qui régissent la cour constitutionnelle. Les partisans de Sassou vont offrir 300 millions à chaque juge de la cour constitutionnelle afin que ces deniers utilisent à tort l’article 72 de la nouvelle constitution sans prendre en compte les lois qui régissent la cour constitutionnelle.