Il fallait s’y attendre ! Deux ans, ou plutôt, cinq ans que cela durait ! Cinq ans, depuis 2010, que les courtisans du général Sassou-Nguesso avaient introduit et imposé sur la place publique, pour préparer son coup de force, le sujet de révision de sa Constitution du 20 janvier 2002 qui, depuis, n’a jamais cessé d’intoxiquer la vie politique. A la fin de la même année, le sujet sera précipitamment éclipsé, en raison du tsunami arabe qui devait finalement emporter certains homologues et amis de son excellence : Ben Ali, Hosni Moubarak et Mouammar Kadhafi.

Depuis 2013, et surtout 2014, dans l’impasse de justification de la révision constitutionnelle, hermétiquement rédigée et antinomique aux ambitions du dictateur, les thuriféraires du régime, infatigables mais laminés de toutes parts (au niveau national, continental et international), avaient fini par invoquer des arguments extra-juridiques, avant de basculer, carrément, dans le maraboutisme politique : tantôt, il faut ‘changer la constitution‘, tantôt, ‘Sassou-Nguesso’ seul est apte à diriger le Congo laissait comprendre l’historien Théophile Obenga notamment, et que l’éventuelle alternance, irrationnellement qualifiée d’absolue, déclencherait l ‘apocalypse, selon un ‘expert’ local, théoricien du catastrophisme, dont l’ouvrage est truffé d’OPNI[1]. Nul doute donc, constations-nous l’année dernière, que l’on était face au « Passe-passe constitutionnel, [et que] au Congo, politiques et juristes ne savent plus à quel droit se vouer »[2].

C’est dans ce contexte constitutionnel et politique, évidemment malsain, voire sordide, fin de règne formelle du ‘guide’ oblige, que celui-ci, par une requête dont il a seul la science de l’objet, a saisi le 14 septembre la juridiction constitutionnelle qui, face au quiproquo constitutionnel manifeste,  a opté, fait sans précédent nulle part ailleurs, pour son euthanasie constitutionnelle !

Du quiproquo constitutionnel, on ne peut qualifier autrement le sujet de la requête de Sassou, rappelé aussi bien dans sa propre et solennelle déclaration télévisée du 22 septembre, que par l’avis de la Cour constitutionnelle du 17 septembre.

Qui, quoi, où, quand, comment, telles sont, habituellement, et pour la pédagogie, les questions classiques en droit, et qui justifient les fondements d’une mesure, quelle que soit sa nature (législative ou réglementaire). Pas du tout compliquées, les interrogations rappelées sont relatives, respectivement,

– à l’organe, question organique donc : (qui)

– à l’objet, question matérielle : (quoi),

– au lieu, question territoriale ()

– au moment, question temporelle : (où)

– à la procédure et aux délais, question formelle : (comment)

Sur la base du texte fondamental, la Constitution essentiellement, qui est son domaine prioritaire de compétence, la juridiction constitutionnelle délibère et tranche les questions qui lui sont posées.

De façon, on s’en doute volontaire et assumée, et pour des raisons connues, le chef de l’exécutif entretient un quiproquo entre la question de sa requête et celle de la saisine. Ainsi, très clairement, et d’emblée, dans son allocution,  rappelle-t-il que « depuis plus d’un an, le Congo est en débat sur une question qui occupe largement l’opinion et imprègne les consciences… Ce débat, c’est celui portant sur l’évolution des institutions de notre République. Tout bien considéré, il se pose dans des termes simples, à savoir : faut-il changer ou non la Constitution en vigueur ? ». Autrement dit, la préoccupation, la question fondamentale est celle du Quoi, c’est-à-dire de l’Objet, question matérielle.

Mais, curieusement, dans sa démarche judiciaire, il saisit la juridiction sur la base de l’article 110, alinéa 3[3], par ailleurs logé dans le Titre VI de la Constitution  relatif au ‘Domaine du législatif’, et ne concerne  pas le même sujet, mais  la simple énonciation des organes compétents pour saisir la juridiction compétente, c’est-à-dire  ‘Qui’, question organique, comme s’il y avait un débat ou conflit de compétence entre l’exécutif et le législatif.

Ainsi, alors que, de façon claire, selon ses propres termes mais aussi pour tous, la question fondamentale est d’ordre matériel, dans la saisine, celle-ci devient une question organique !

Par ailleurs, alors que la compétence de saisine de la Cour constitutionnelle par le président de la République est clairement et en l’occurrence mentionnée à l’article 86 de la Constitution, il fait plutôt le choix de la référence marginale de l’article 110, al3 qui le met en concurrence au législatif, et qui est, on l’a dit, classé, dans la rédaction du texte constitutionnel, dans le domaine du législatif !

On l’aura facilement compris, le chef de l’exécutif a volontairement choisi d’esquiver ce dernier article (86) en raison des restrictions qu’il pose. Cela n’empêchait cependant pas, juridiquement,  la Cour constitutionnelle d’élargir la lecture et de rétablir le bon ordre,                et, de ne l’avoir pas fait, elle a, sans ambiguïté, lié fait et cause avec l’auteur de la saisine et, en quelque sorte, scellé leur sort.

De façon particulièrement étonnante d’un point de vue juridique, mais plutôt édifiante à la lumière des comportements politiques et culturelles au Congo, au quiproquo, à la confusion manifeste, volontaire et intéressée de l’auteur de la saisine, les juges constitutionnels ont répondu  par des ‘considérants’ et d’autres dispositions de la loi organique relatives à son organisation, tout autant surréalistes que superfétatoires, puisque sans objet. Évidemment.

Peu importe, en l’occurrence, pour la majorité des lecteurs (internautes), l’analyse de la Ière Partie de la réponse du juge, qui est de l’ordre de la méthodologie juridique, et donc technique. L’essentiel ici c’est plutôt la IIème Partie relative au ‘Fondement juridique du référendum en vue de l’évolution des institutions de la République’ qui, comme telle,  est, en droit, une ‘non-question’, puisque les juges se sont refusés, à l’image de l’auteur de la saisine, de rétablir et poser le problème de droit, celui, seul, de la révision de la Constitution et son régime, et se sont plutôt liés à la question, absolument sans objet, d’ordre organique, de savoir si le président de la République pouvait, au nom de l’article 110, al3 de la Constitution, recourir au référendum. Clairement, et certainement de façon convenue avec le chef de l’exécutif, ils ont crée une question fictive, à l’image du faux débat lui-même, pour justifier un parfait coup d’État constitutionnel.

Car, et les juges le savent, ‘ l’évolution des institutions de la République ‘ , présentée comme telle, est une coquille vide, ne veut rien dire et que la seule expression se rapportant au sujet, au plan constitutionnel,  est celle de la révision, évidemment réglée par la Constitution, mais qu’ils se sont grossièrement et farouchement arrangés d’esquiver !

A cet égard donc, les différentes motivations de la juridiction relatives aussi bien à l’art. 110,alinéa 3  (qui ne fait qu’énoncer les organes habilités à saisir la juridiction) qu’à la loi de 2001 sur le régime électoral et antérieure à la Constitution de 2002, qui lui est donc supérieure, apparaissent, clairement, autant, comme futiles que comme une absurdité juridique, un non-sens absolu.

Ainsi, à une ‘non-question‘ du chef de l’exécutif, les juges constitutionnels ont réagi par une ‘non-réponse‘, c’est-à-dire, une absurdité juridique.

En définitive, à travers son avis du 17 septembre, par lequel la Cour constitutionnelle déclare que « le Président de la République est, sur le fondement de l’article 110, alinéa 3 de la Constitution du 20 janvier 2002, en droit de consulter le peuple, par voie de référendum, sur l’évolution des institutions de la République », ladite juridiction s’est ouvertement dévoyée, a préféré lier son rôle à celui de l’auteur de la saisine.

Plus précisément, il s’en remet, contrairement à l’éthique judiciaire,  au président de la République pour décider de sa survie car, une chose est certaine, avec ou sans la survie du ‘chef’, en se dérobant de manière aussi grossière à son rôle de régulateur de l’ordre juridique, d’affermissement de l’État de droit et de la démocratie, dans un Etat qui en a substantiellement besoin, la Cour constitutionnelle a signé, pour des intérêts peu nobles, son discrédit, sa propre fin, et donc offert  au ‘guide’ de lui porter l’acte fatal qui ressemble fort à une euthanasie…constitutionnelle.

C’est là, naturellement, une originalité historique et peu glorieuse qui marquera, sans nul doute, négativement,  la vie juridique congolaise car, au plus haut sommet des institutions, les juges constitutionnels congolais, peu sages, viennent de démontrer la portée de la gangrène des anti-valeurs dans le pays…

De façon réaliste, cet avis de la juridiction constitutionnelle congolaise ne saurait étonner les observateurs avertis de la vie politique congolaise, puisqu’il n’est que le couronnement d’une jurisprudence antérieure sur laquelle, un auteur local, avant de céder aux délices des forces dominantes locales, n’avait pas manqué de souligner que, « à la lecture de la jurisprudence constitutionnelle congolaise, on peut dire que les membres de la juridiction constitutionnelle congolaise peuvent être qualifiés de ‘délégués du pouvoir’ … Depuis sa création en 2002, la Cour constitutionnelle n’a censuré aucun texte »[4]. Comment, dans ces circonstances,  en aurait-il été autrement sur un sujet aussi sensible pour ses intérêts et ceux du ‘prince’. Ainsi, là où le juge constitutionnel nigérien a bravé le pouvoir en place et a clairement et objectivement dit ‘non’ le 12 juin 2009, les ‘sages’ congolais, eux, honteusement, ont répondu ‘oui’…

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De façon prémonitoire justement, une auteure congolaise, membre de ladite juridiction  constitutionnelle, semblait, d’avance, par la justification, en faire l’aveu : « le ‘spectre de la politisation’ qui hante les jeunes démocraties africaines et, dont ne sont pas épargnées les démocraties occidentales, ‘demeurera tant que ce seront des hommes et non des Dieux ou des machines qui rendront la justice’»[1]. Mais, ajoutait-elle, « N’empêche que ces hommes et ces femmes, issus d’un environnement politique, économique et social particulier, doivent être guidés par le ‘devoir d’ingratitude’ ainsi que le rappelle Robert Badinter. » (idem)

Manifestement, et au contraire de cette belle formule de l’ancien président du Conseil constitutionnel français, les juges congolais ont privilégié le « devoir de gratitude » au « devoir d’ingratitude », et que les professions de foi sont plus faciles à formuler qu’à appliquer…

Par   Félix BANKOUNDA-MPELE

Enseignant-chercheur, Droit Public, Droit de l’environnement. Expert auprès des organismes et institutions internationales dans l’une ou plusieurs des 50 spécialités juridiques répertoriées

1]OPNI : Organisme Politique Non Identifié

[2]Notre article : « Passe-passe constitutionnel en Afrique : au Congo-Brazzaville, politiques et juristes ne savent plus à quel droit se vouer », octobre 2014, en ligne. Ou « Présidentielles africaines : perpétuelle illusion constitutionnelle », in Revue Politique et Parlementaire, numéro 1071-1072, novembre 2014

[3]Art. 110, al3 : »Il [le parlement] a l’initiative des référendums, concurremment avec le président de la République »

[4]P. Moudoudou, in RJPEF, 2011, numéro 2, p.212